
19. Domaine public routier
Un parc de stationnement accessible depuis la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire appartient au domaine public routier
TC, 17 juin 2024, Ville de Paris c/ Société compagnie parisienne de services, req. n° 4312
On pourrait que le sujet de la domanialité n’a plus rien à nous apprendre… mais le Tribunal des conflits nous démontre qu’aujourd’hui encore ce sujet est source d’interrogations !
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, la ville de Paris a spontanément saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire afin d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un espace situé sous la voie publique qui abrite des places de stationnement temporaire payant ouvertes à tout automobiliste, des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu'une station de lavage.
La juridiction judiciaire ayant décliné sa compétence, la ville de Paris a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris qui a lui-même renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de la juridiction compétente pour connaître du litige.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 2111-1 et de l’article L. 2111-14 du CGPPP, le Tribunal des conflits rappelle que « l’espace souterrain dont la Ville de Paris est propriétaire, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique, abrite des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste. Il suit de là que cet espace, qui comporte par ailleurs des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu'une station de lavage, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il appartient donc au domaine public routier de la Ville de Paris ».
En conclusion, les espaces accessibles aux véhicules circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement ouvertes à tous doivent être regardés comme des biens affectés aux besoins de la circulation et a fortiori au domaine public routier de la ville.
Dès lors, pour mettre fin à l’occupation sans droit ni titre d’un espace appartenant au domaine public routier, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
L’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un espace souterrain ayant trait au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, c’est donc à bon droit que la ville de Paris s’était initialement tournée vers le juge judiciaire pour connaître de son litige.