top of page

1. Environnement

La loi Climat et Résilience a instauré l’obligation de solariser et végétaliser les toitures de certains bâtiments et parkings. Deux ans et demi après, le décret du 18 décembre 2023 entend répondre aux interrogations des acteurs concernés afin de rendre ce dispositif opérationnel.

La loi Climat et Résilience a instauré l’obligation de solariser et végétaliser les toitures de certains bâtiments et parkings. Deux ans et demi après, le décret du 18 décembre 2023 entend répondre aux interrogations des acteurs concernés afin de rendre ce dispositif opérationnel.

 

Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH) et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme

 

Deux arrêtés du 19 décembre sont également venus compléter cet arsenal réglementaire :

1.     Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du CCH, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes ;

2.     Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du CCH et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture

 

Le cadre juridique de l'obligation de solarisation et de végétalisation se caractérise par un grand nombre de règles techniques rendant la lecture parfois complexe.

 

Ces nouvelles dispositions nous donnent l’occasion de faire le point sur le contenu et le champ d'application de de ces nouvelles obligations.

 

Pour rappel :

 

•        L’article L. 171-4 du CCH (modifié par la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables) impose aux constructions de bâtiments - visés au II du présent article - et leurs aires de stationnement associées l’installation en toiture :

i.       Soit d’un procédé de production d'énergies renouvelables (notamment photovoltaïque et thermique solaire),

ii.     Soit d’un système de végétalisation,

iii.   Soit de tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

 

•        L’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme prévoit quant à lui l’intégration sur la surface des parcs de stationnement de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l’article L. 171-4 du CCH et aux nouveaux parcs extérieurs ouverts au public :

i.       De dispositifs végétalisés ou d’ombrières intégrant un procédé de production d’EnR sur au moins la moitié de leur surface ;

ii.     De revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation sur au moins la moitié de leur surface.

 

Le décret du 18 décembre 2023 et les deux arrêtés du 19 décembre 2023 apportent plusieurs précisions, s’agissant des bâtiments et travaux concernés par cette obligation :

 

1.     Il précise le seuil à partir duquel un bâtiment est soumis à l’obligation de solarisation ou de végétalisationArticle R. 171-32 du CCH

 

2.     Il définit la notion de « travaux de rénovation lourde »Article R. 171-33 du CCH

 

3.     Il précise quels sont les parcs de stationnement entrant dans le calcul de la surface pour l’application de l’obligation d’ombrage (végétalisation ou EnR) → Article R. 111-25-7 Code de l’urbanisme. A l’inverse, les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement n’entrent pas dans le calcul de la surface.

 

4.     Il précise que les parcs de stationnement assujettis aux obligations de l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme précité sont les parcs de stationnement extérieurs, c’est-à-dire « ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment » → Article R. 111-25-1, I Code de l’urbanisme

 

Les obligations précitées s’appliquent aux bâtiments et parcs de stationnement faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024, et aux bâtiments ou parties de bâtiments, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.

 

Enfin, il est à relever que les articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme prévoient qu’en cas de contraintes architecturales, patrimoniales, techniques, de sécurité ou de conditions économiques inacceptables, les obligations peuvent ne pas s’appliquer.

 

Aussi après avoir défini, dans la loi, une obligation assez contraignante pour les maîtres d'ouvrage, l'Etat a pris soin, presque en sens contraire, de définir de nombreux cas d'exemption de cette obligation. Reste à voir l'impact réel de ces exceptions sur les effets concrets de cette nouvelle obligation.

bottom of page