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5. Urbanisme

Quid de l’erreur contenue dans l'arrêté de permis de construire ?

Une nouvelle confirmation du Conseil d’État s’agissant de l’erreur contenue dans l'arrêté de permis de construire : celle-ci est sans incidence sur la légalité et la portée de cette autorisation

 

CE, 20 décembre 2023, n° 461552

 

La décision rendue par le Conseil d’État le 20 décembre 2023 permet de se poser la question de la légalité d’un permis de construire lorsque celui-ci contient une (ou plusieurs) erreur(s). En l’occurrence ladite erreur concernait la destination des constructions, mais cela peut aussi concerner la surface de plancher créée.

 

En l’occurrence, le maire de Charleville-Mézières a autorisé, par un 1er arrêté, la reconstruction de l’extension d’un ensemble commercial et, par un 2nd arrêté, la démolition d’un immeuble à usage de bureaux.

 

Le requérant, un voisin disons plutôt « obstiné », a demandé en vain au tribunal administratif puis à la Cour administrative d’appel d’annuler pour excès de pouvoir ces autorisations. Forcément insatisfait, il s’est pourvu en cassation.

 

Parmi les moyens que le requérant invoquait, il visait la méconnaissance par le permis de construire des prescriptions de l’alinéa 1er de l’article A. 424-9 du Code de l’urbanisme selon lequel « Lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée ».

 

L’arrêté de permis faisait référence aux anciennes destinations (antérieures au décret de 2015), en l’occurrence celles de « commerce et bureaux » en lieu et place de la nouvelle destination « activités de services » qu’il aurait convenu de mentionner dans l’arrêté.

 

Si la Cour administrative d’appel avait estimé que la référence aux anciennes destinations dans l’arrêté de permis permettait tout de même de faire respecter les dispositions de l’article A. 424-9 précité, le Conseil d’État censure ce raisonnement tout en rejetant la requête aux termes d’une substitution de motifs qui est indiqué dans le considérant de principe suivant :

 

« Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme, devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. Il y a lieu de substituer ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, et qui justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué, à celui retenu par la cour administrative d'appel pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire attaqué au regard des dispositions de l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme »

 

Partant, la requête a été rejetée.

 

Par cette décision, le Conseil d’État rappelle donc que le permis de construire est délivré conformément à la demande. Dès lors une erreur contenue dans l’arrêté dudit permis sera sans incidence sur la légalité et la portée de celui-ci.

 

Le Conseil d’État confirme ainsi une précédente décision par laquelle il avait considéré que le pétitionnaire n’avait aucun droit à construire une surface mentionnée à tort dans l’arrêté de permis et sans lien avec les plans déposés (CE, 25 juin 2004, SCI Maison médicale Edison, req. N°228437).

 

A n’en pas douter, une nouvelle décision confirmative pleine de bon sens.

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