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22. Urbanisme

La commune qui a délimité un périmètre de PUP pour la prise en charge des équipements publics, listé les équipements publics nécessaires et fixé les modalités de partage des coûts, doit-elle proposer un projet de convention de projet urbain partenarial à l’opérateur qui en fait la demande ? 

 

Le Conseil d’État vient nous éclairer s’agissant des obligations, pour la commune, découlant de l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme.

 

CE, 8 avril 2024, Société Promologis, n° 472443, B.

Quel est le contexte ?

 

Un conseil municipal a délimité un périmètre de PUP, en application de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, à l'intérieur duquel les constructeurs se livrant à des opérations de construction doivent participer, dans le cadre de conventions de projet urbain partenarial, à la prise en charge des équipements publics nécessaires à l'aménagement du secteur, dès lors que ces équipements publics répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de ces opérations. Il a également fixé la liste de ces équipements et les modalités du partage de leurs coûts au prorata de la superficie foncière aménagée.

 

Désirant développer un projet de construction situé à l’intérieur du périmètre de PUP instauré par la Commune, un promoteur immobilier a adressé un courrier à cette dernière en vu de conclure une convention de PUP.

 

Du silence de la commune est né une décision implicite de rejet.

 

Quand bien même aucune convention de PUP n’a été signée entre le promoteur et la mairie, et pour ne pas retarder son projet, le promoteur a déposé une demande de permis d’aménager sans l’extrait de la convention de PUP.

 

A réception du dossier de permis d’aménager, la Commune a demandé au promoteur de compléter sa demande de permis d'aménager alors qu’elle avait, dans un premier temps, implicitement refusé de lui communiquer.

 

Quelle est la position du Conseil d’Etat face à cette problématique?

 

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord très clairement qu’un opérateurqui fait état auprès de cette commune [...] d'un projet d'aménagement ou de construction situé sur l'un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d'aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l'économie générale des dispositions de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il satisfait aux conditions dans lesquelles elles le prévoient, de se voir proposer par la commune [...] un projet de convention de projet urbain partenarial appliquant à l'opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer”.

 

Le Conseil d’Etat rappelle également que le dossier de demande de permis d’aménager qui ne comprend pas l’extrait de la convention de PUP, alors qu’il s’agit d’une pièce obligatoire lorsque le projet est situé dans un périmètre de PUP (article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme), ne saurait être considéré comme complet, quel que puisse être le motif d’absence de cette pièce.

 

 

En conclusion, et si par cette décision, le Conseil d’Etat reconnait aux porteurs de projets d’aménagement ou de construction, le droit à une telle convention dans la mesure ou les conditions pour la passation d’un tel contrat sont remplis, il n’en demeure pas moins qu’un travail d’anticipation doit être mené par les promoteurs et autres constructeurs.

 

Aux promoteurs qui nous lisent, n’hésitez pas à vous rapprocher le plus tôt possible du Maire et des services instructeurs pour vérifier la faisabilité de votre projet.

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